II.D - Le contexte juridique

La loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (LFSS) étend déjà partiellement aux dividendes l'assiette des cotisations.
Cette mesure vise en l'occurrence les sociétés d'exercice libéral (SEL), qui se subdivisent elles-mêmes en quatre catégories distinctes (à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiée et en commandite par actions).
L'article 22 de la loi du 17 décembre 2008 prévoit en effet que «pour les sociétés d'exercice libéral [...], est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts [NB : les dividendes] perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes».
Un décret d'application du 16 avril 2009 précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition. Celles-ci se révèlent d'une grande complexité pour les associés de SEL concernés, mais aussi pour le RSI, notamment en cas de contrôle.
Mais, quelles que soient les circonstances et les intentions qui ont présidé à l'adoption de cet article, il n'en reste pas moins que cette mesure tranche clairement la question d'une extension aux dividendes de l'assiette des cotisations. Le débat ayant ainsi été ouvert par le Parlement, le RSI, principal régime de protection sociale concerné par cette question, se doit de prendre position.